A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
27. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 27; A.M. 2014-10-30, a. 8; A.M. 2016-10-12, a. 10; A.M. 2017-08-29, a. 23.
27. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la récupération des produits financiers;
4°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
5°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, leur abandon ou leur destruction selon les procédures en vigueur;
7°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
8°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
9°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 27; A.M. 2014-10-30, a. 8; A.M. 2016-10-12, a. 10.
27. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la récupération des produits financiers;
4°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
5°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, leur abandon ou leur destruction selon les procédures en vigueur;
7°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
8°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
9°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 27; A.M. 2014-10-30, a. 8.
27. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la récupération des produits financiers;
4°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
5°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, leur abandon ou leur destruction selon les procédures en vigueur;
7°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
8°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 27.